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Η κοινωνική πολιτική σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας Un des arguments contre le traité établissant une Constitution pour l'Europe, présentés par les partis socialistes lors des référendums négatifs en France et aux Pays Bas, les 29 mai et 1 juin 2005, qui ont causé la mort de ce traité, était le "déficit social". Il est donc intéressant de comparer les clauses sociales du traité mort-né avec celles du traité de Lisbonne, qui a adopté la plupart des changements proposés par lui [voir la section 2.5] et avec ceux de son prédécesseur, le traité de Nice [voir la section 2.4]. En fait, nous examinerons, non seulement le titre sur la politique sociale, au sens strict, mais aussi le titres connexes sur "l'emploi", sur "l'éducation et la formation professionnelle" et sur la "santé publique".
La politique pour l'emploi
L'emploi est traité aux articles 145 à 150 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), aux articles 125 à 130 de l'ancien traité instituant la Communauté européenne (TCE) et aux articles III-203 à III-208 du défunt traité établissant une Constitution pour l'Europe (Constitution). Il n'y a pas une différence pratique entre les textes de ces articles. Cependant, le traité sur l'Union européenne, suivant la Constitution mort-née, place parmi les objectifs de l'Union celui de promouvoir "une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social" (article 3 TUE, article I-3 Constitution). La notion d'"une économie sociale de marché hautement compétitive" satisferait, semble t-il tant les partisans d'une "économie de marché" que ceux d'une "économie sociale", mais cela ne change en rien la substance de la politique sociale du traité de Lisbonne par rapport à celle du traité de Nice. Le titre sur l'emploi du traité sur le fonctionnement de l'UE incite les États membres et l'Union à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail susceptibles de réagir rapidement à l'évolution de l'économie (article 145 TFUE, ex-article 125 TCE, article III-203 Constitution). À cette fin les États membres s'engagent à considérer la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et de coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil (article 146 TFUE, ex-article 126 TCE, article III-203 Constitution). L'Union doit encourager la coopération entre les États membres, en soutenant et, au besoin, en complétant leur action (article 147 TFUE, ex-article 127 TCE, article III-213 Constitution). Le Conseil européen doit examiner, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopter des conclusions à ce sujet, sur la base desquelles le Conseil doit élaborer des lignes directrices pour l'emploi, compatibles avec les grandes orientations des politiques économiques (GOPE) [voir la section 7.3.1], dont les États membres doivent tenir compte dans leurs politiques de l'emploi (article 148 TFUE, ex-article 128 TCE). Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire [voir la section 4.3], peuvent adopter des actions d'encouragement destinées à encourager la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques (article 149 TFUE, ex-article 129 TCE) [voir la section 13.3].
Le titre sur la politique sociale
La politique sociale, au sens stricte, est couverte aux articles 151 à 161 du TFUE, aux articles 136 à 145 du TCE et aux articles III-209 à III-219 de la Constitution. Il n'y a pas une différence pratique entre ces articles.
L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 136 TCE) déclare que l'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social et le développement des ressources humaines. Ce dernier objectif sous-entend une politique d'éducation et de formation professionnelle efficace. En vue de réaliser ces objectifs, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). À cette fin, le Parlement européen et le Conseil: a) peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres; b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g) (article 153 TFUE, ex-article 137 TCE, article III-210 Constitution). L'article 151 (TFUE) affirme aussi que les objectifs du progrès social et de la cohésion sociale résulteront tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Toutefois, les mesures mises en œuvre par l'Union et les États membres pour atteindre les objectifs de l'article 151 doivent tenir compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union [voir la section 13.5].
Dialogue social, consultation et participation
Le traité de Lisbonne, suivant la Constitution mort-née, déclare que l'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie. Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social (article 152 TFUE, article I-48 Constitution). Cet article n'existait pas dans le traité de Nice. Pour le reste, les trois traités sont identiques à ce sujet.
L'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-Article 137 TCE, article III-210 Constitution) énonce que l'Union soutient et complète l'action des États membres concernant, entre autres, l'information et la consultation des travailleurs et la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion (à l'exclusion des rémunérations, du droit d'association, du droit de grève et du droit de lock-out. De plus, la Charte sociale de 1989, reconnue expressément par le TFUE (article 151), précise que
l'information, la consultation et la participation des travailleurs
doivent être développées en tenant compte des pratiques en vigueur dans les États membres. L'information, la consultation et la participation doivent être mises en œuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants: - lors de l'introduction dans les entreprises de changements technologiques ayant des incidences importantes pour les travailleurs en ce qui concerne les conditions et l'organisation du travail; - à l'occasion de restructurations ou de fusions des entreprises affectant l'emploi des travailleurs; - lors de procédures de licenciement collectif; et - lorsque des travailleurs, en particulier transfrontaliers, sont affectés par des politiques d'emploi menées par l'entreprise où ils sont employés [voir la section 13.5.2].
Protection sociale
L'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 136 TCE, article III-209 Constitution) place la protection sociale et l'amélioration des conditions de vie et de travail parmi les objectifs de l'Union et des États membres. L'article 153 (TFUE) déclare que l'Union soutient et complète l'action des États membres, entre autres, dans les domaines de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. Protection sociale au sens strict signifie d'habitude la sécurité sociale, tandis que la protection sociale au sens large inclut la sécurité sociale dans les autres droits sociaux des citoyens. De plus, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [voir la section 9.2] mentionne plusieurs droits, tells que: le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise; le droit de négociation et d'actions collectives; la protection en cas de licenciement injustifié; la protection des jeunes au travail; et, bien sûr, la sécurité sociale et l'aide sociale. En fait, les États membres ont préféré la coordination plutôt que l'harmonisation de leurs législations de protection sociale et plus particulièrement de sécurité sociale. Sur ces sujets, le Conseil décide seul (après consultation du Parlement) et par unanimité, ce qui signifie que tout État membre peut opposer son veto à l'adoption d'une législation européenne (article 153 TFUE, ex-Article 137 TCE, article III-210). Il est vrai que comme les systèmes de protection sociale correspondent à des traditions et à des acquis sociaux propres à chaque État, il n'est pas facile de les changer [voir la section 13.5.3].
Amélioration des conditions de vie et de travail
Suivant le traité instituant la Communauté européenne, le traité sur le fonctionnement de l'UE place parmi les objectifs de la politique sociale de l'Union "l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès" (article 151 TFUE, ex-article 136 TEC). En vue de réaliser ces objectifs, l'Union soutient et complète l'action des États membres concernant, entre autres: l'amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; et l'amélioration des conditions de travail (article 153 TFUE, ex-article 137 TCE) [voir la section 13.5]. Lutte de l'UE contre l'exclusion sociale
L'article 3 du traité sur l'Union européenne (Lisbonne), à la différence de l'article 2 du TUE (Nice) fait de la lutte contre les exclusions un objectif de l'Union. De plus, l'article 9 du TFUE stipule que dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la lutte contre l'exclusion sociale. Dans cette déclaration, le TFUE du traité de Lisbonne suit l'article III-117 du projet de Constitution et non pas le TCE du traité de Nice. Cependant le projet du traité constitutionnel élaborait ce sujet en affirmant que "afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales" (article II-94). Ces précisions ne se trouvent pas dans le traité de Lisbonne. Le projet de Constitution était donc plus avancé sur ce sujet. Toutefois, l'article 151 du TFUE (ex-article 136 TCE, article III-209 Constitution) déclare que la lutte contre les exclusions (en général) est un objectif de l'Union et des États membres. L'article 153 du TFUE (ex-Article 137 TCE, article III-117 Constitution) donne à l'Union un rôle à jouer pour soutenir et compléter les activités des États membres concernant la lutte contre l'exclusion sociale, mais ne donne pas aux institutions européennes les moyens de poursuivre activement cet objectif. Conformément au principe de subsidiarité, la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale relève d'abord des autorités nationales, régionales et locales des États membres. L'Union européenne ne peut que compléter et stimuler l'action des États Membres dans ces domaines en favorisant l'échange d'informations, la confrontation des expériences, le transfert des savoir-faire et la démonstration de la validité des projets basés notamment sur le partenariat. Ainsi, les actions de l'Union contre l'exclusion sociale sont surtout portées sur la formation professionnelle [voir la section 13.4.2].
Le Fonds social européen
En vertu de l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 146 TCE), le
Fonds social européen (FSE)
vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. Le FSE est géré par la Commission, qui est assistée par un comité composé de représentants des gouvernements, des syndicats et des organisations des employeurs (article 163 TFUE, ex-article 147 TCE, article III-219 Constitution) [voir la section 13.3.3].
Égalité des sexes
L'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'UE déclare que l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. Cette déclaration du TFUE imite l'article III-116 du projet de Constitution. Il n'y avait pas une telle déclaration dans le traité de Nice. Concernant la substance de l'égalité des sexes, il n'y a pas d'importantes différences entre l'article 157 du TFUE, l'ex-article 141 TCE et l'article III-214 de la Constitution. Le nouvel article, comme les versions précédentes, précise que chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Ce principe implique: (a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; et (b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle [voir la section 13.5.5].
Éducation et formation professionnelle
L'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 149 TEC, article III-282 Constitution) déclare que l'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L'action de l'Union vise: - à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres; - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; - à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres; - à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe (article III-282 Constitution); - à encourager le développement de l'éducation à distance; - à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux (article III-282 Constitution).
Les textes soulignés sont de nouveaux objectifs de l'Union concernant l'éducation, que le traité de Lisbonne a adopté de la Constitution mort-née. Concernant la formation professionnelle, il n'y a pas d'importantes différences entre les trois traités. Selon l'article 166 du TFUE (ex-article 150 TCE, article III-283 Constitution) l'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. L'action de l'Union vise: - à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle; - à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail; - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes; - à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 165 et 166, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations. Les textes soulignés n'existaient pas dans l'article 150 du TCE, mais ne constituent pas d'importants changements, puisque cet article se référer à la procédure de codécision et le Conseil pourrait adopter des recommandations, même s'il n'était pas invité expressément par le traité de le faire [voir la section 13.4].
Santé publique
Le titre XIV du traité de Lisbonne, suivant les versions précédentes des traités, affirme qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et activités de l'Union. la Communauté. L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. L'Union complète aussi l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. Les États membres doivent coordonner entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans ces domaines et favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé (article 168 TFUE, ex-article 152 TCE, article III-278 Constitution) [voir la section 13.5.8].
Conclusion
La conclusion de cette analyse est qu'il n'y a aucune différence importante entre le contenu de la politique sociale du traité de Lisbonne, de celui de son prédécesseur le traité de Nice et de celui du projet du traité constitutionnel. Ce dernier était, certes, le plus favorablement disposé des trois pour une politique sociale progressiste, quoique le traité de Lisbonne ait adopté la plupart des changements qu'il proposait. Par conséquent, la critique concernant son "déficit social" était certainement injustifiée, si on garde dans l'esprit qu'un traité, comme une constitution, ne peut que donner la base d'une politique et qu'il incombe aux législateurs ordinaires à construire sur cette base. En fait, le "modèle social" qui a été construit au cours des années par les institutions européennes à l'intérieur de la Communauté européenne et maintenant de l'Union, est probablement le plus avancé au monde, bien qu'il soit sujet de polémique entre parties et entre pays de l'Union européenne.
Nicolas Moussis
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Επίκαιρες συζητήσεις
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Edward
(London
/ UK)
- 2 September 2010
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As tou say, the treaty is one thing and economic reality is another thing. In the present crisis, the 'European social model' is coming to an end. The concept that state spending would provide perpetual high standards of living, high growth, full employment and social protection for citizens is set aside by governments and parliaments in countries like Greece, Spain, Ireland and even Germany and France, hard hit by the economic crisis and obliged to cut spending in social security schemes and public companies. They are coming step by step closer to the much criticised by them anglosaxon way of thinking and running economies.
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Anne Michèle
(Paris
/ France)
- 4 September 2010
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Plutôt que le modèle social européen, c'est le modèle anglosaxon du marché libre qui a fait faillite et a conduit à la crise, d'abord dans son pays d'origine, les Etats-Unis d'Amérique, et ensuite en Europe et dans le reste du monde. Ils ont du culot les propagandistes de ce modèle de prétendre que la main invisible de la libre concurrence peut sauver le monde de la crise qu'ils nous ont légué.
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J.N. Bijsmans
(Amsterdam
/ Nederland)
- 9 September 2010
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A 'highly competitive social market economy' is a nonsense. A 'market economy' is supposedly run by the invisible hand of the competition, whereas a 'social economy' is run with state intervention. The treaty probably wants to suggest that there should be a mix of the two systems in Europe. But this mix is up to the governments (conservative or socialist) of the member states. A treaty does not need to go into such political or ideological details.
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