Alors que les relations contractuelles évoquées ci-dessus ne sont pas interdites par le paragraphe 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 81 TCE, les relations contractuelles mentionnées ci-dessous sont, en principe interdites, mais peuvent être exemptées de l'interdiction. En effet, selon le paragraphe 3 de l'article 81, la Commission peut déclarer l'interdiction édictée au paragraphe 1 de ce même article inapplicable à certains accords ou catégories d'accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Un règlement du Conseil habilite la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81 paragraphe 3 du TCE (article 101 § 3 TFUE), à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 [Règlement 2821/71]. Un autre règlement du Conseil précise les conditions dans lesquelles la Commission peut déclarer par voie de règlement les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, inapplicables à certaines catégories d'accords et de pratiques concertées [Règlement 19/65].
Les règlements d’exemption par catégories sont des instruments permettant à la Commission d’exempter une catégorie d’accords similaires dont les répercussions positives sur la concurrence sont considérées comme l’emportant sur les effets anticoncurrentiels. Ces règlements de la Commission visent des catégories clairement définies d'accords qui bénéficient, ipso facto, de la clause d'exemption de l'article 81, paragraphe 3 du traité CE (article 101 § 3 TFUE), sous condition qu’ils ne verrouillent pas les marchés en y empêchant l’accès ou le commerce parallèle. Ces règlements sont particulièrement utiles pour les PME et ont été, à maints égards, spécifiquement conçus à leur profit.
À la suite d'un livre vert et d'une communication de la Commission sur l'application des règles européennes de la concurrence aux restrictions verticales, les règlements 17/62 et 19/65 ont été modifiés dans le but de créer les conditions de l'adoption d'une exemption par catégorie unique, couvrant toutes les restrictions verticales [Règlements 1215/1999 et 1216/1999]. En effet, l'exemption générale de certains accords verticaux a remplacé trois règlements en matière d'accords de distribution exclusive, d'achat exclusif et de franchise. Selon le "règlement d'exemption par catégorie", la catégorie d'accords dont la Commission considère qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à l'article 101 § 3, du TFUE comprend les accords verticaux d'achat ou de vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens et lorsque la part de marché détenue par chaque entreprise partie à l'accord sur le marché en cause ne dépasse pas 30%. Au-delà du seuil de 30%, il n'y a pas de présomption d'illicité, mais ces accords peuvent faire l'objet d'un examen individuel [Règlement 330/2010].
Dans les "lignes directrices sur les restrictions verticales", la Commission décrit les accords verticaux qui ne relèvent généralement pas de l'article 101 § 1, précise les conditions d'application du règlement d'exemption par catégorie, expose les principes qui régissent le retrait de l'exemption et l'exclusion du champ d'application du règlement d'exemption par catégorie, donne des orientations sur la définition du marché en cause et le calcul des parts de marché et décrit le cadre général d'analyse et la politique que la Commission entend suivre pour l'application des règles de concurrence aux cas individuels d'accords verticaux.
Ainsi, une exemption par catégorie concerne les accords de spécialisation, c'est-à-dire les accords par lesquels les parties s'engagent réciproquement à ne pas fabriquer elles-mêmes certains produits afin de se spécialiser dans la fabrication d'autres produits [Règlement 1218/2010]. Les accords de spécialisation dans le domaine de la production contribuent en général à améliorer la production ou la distribution des produits, étant donné que les entreprises concernées peuvent concentrer leurs activités sur la fabrication de certains produits, travailler ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix plus avantageux. Les accords de spécialisation dans le domaine de la prestation de services peuvent également être considérés comme générant normalement des améliorations comparables. Sous la condition que la part du marché combinée n'excède pas 20% du marché total, l'exemption s'applique aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque, ainsi qu'accords de production conjointe, en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent de fabriquer certains produits conjointement.
Les consommateurs sont censés généralement profiter de l'accroissement des activités de recherche et de développement et du renforcement de leur efficacité grâce à l'introduction de produits ou de services nouveaux ou améliorés ou à une réduction des prix résultant de procédés nouveaux ou améliorés. C'est pourquoi, une exemption est accordée, en dessous d'un seuil de part de marché de 25% et sous certaines conditions, aux accords qui sont conclus entre deux ou plusieurs entreprises qui poursuivent la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés et/ou l'exploitation en commun de leurs résultats [Règlement 1217/2010]. Une exemption est aussi consentie aux accords de transfert de technologie (l'octroi de licences, de brevets, de savoir-faire et de droits d'auteur sur logiciels) qui sont conclus entre deux entreprises et autorisent la production de produits contractuels [Règlement 772/2004]. Ces accords améliorent généralement l'efficience économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.
Les règlements que nous avons cités ci-dessus, ainsi que les règlements d'exemption par catégorie que nous mentionnons sous les titres des assurances [voir la section 6.6.2], des secteurs industriels [voir la section 17.3.7], des transports maritimes [voir la section 20.3.4] et des transports aériens [voir la section 20.3.5] autorisent, sous certaines conditions, les formes de coopération entre entreprises qui sont les plus habituelles et qui ne restreignent pas la concurrence d'une façon incompatible avec les règles de concurrence du traité. Ils règlent ainsi la très grande majorité des cas d'ententes existant dans l'Union en leur fournissant une sécurité juridique. La Commission peut dès lors porter toute son attention aux ententes, d'habitude secrètes, qui entravent vraiment la libre concurrence et les échanges dans le marché commun, ententes examinées dans ce qui suit.