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6.4.2.  Sécurité sociale et autres mesures pour travailleurs migrants dans l'UE

    Une condition préalable à l'usage du droit des citoyens d'un État membre de résider et travailler dans un autre État de l'Union est que les dispositions européennes en matière de sécurité sociale leurs assurent une protection adéquate. Sans cela, les personnes se rendant dans un autre pays pour travailler ou pour chercher du travail, risqueraient de perdre la totalité ou une partie de leurs droits acquis ou en cours d'acquisition au titre de leur législation nationale (par exemple en matière de pension, d'assurance maladie, de prestations de chômage ou de prestations familiales). L'article 48 du traité sur le fonctionnement de l'UE (ex-article 42 TCE) prévoit l'adoption de mesures nécessaires à cet effet, grâce à l'institution d'un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayant droits: (a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales; et (b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le système préconisé par le traité a, en effet, été adopté en 1958, mais il a reçu plusieurs modifications et améliorations depuis lors.

    Grâce à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les droits de sécurité sociale acquis dans les différents États membres peuvent être cumulées, mais sans que l'intéressé puisse obtenir un total de prestations supérieur à la pension la plus élevée qu'il aurait obtenu s'il avait effectué toute sa carrière d'assurance sous la législation de l'un ou l'autre des États où il a été occupé [Règlements 883/2004 et règlement 987/2009, mod. en dernier lieu par règlement 1224/2012]. Cette législation s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Elle concerne les branches de sécurité sociale suivantes: (a) les prestations de maladie; (b) les prestations de maternité et de paternité assimilées; (c) les prestations d'invalidité; (d) les prestations de vieillesse; (e) les prestations de survivant; (f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; (g) les allocations de décès; (h) les prestations de chômage; (i) les prestations de préretraite; et (j) les prestations familiales. Cette législation couvre aussi les étudiants qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne, compte tenu de leur situation ainsi que des éléments spéciaux des régimes sous lesquels ils sont assurés. Le champ d'application de ces règlements est étendu aux régimes spéciaux des fonctionnaires [Règlement 1606/98] ainsi qu'aux droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de l'UE [Règlement 1223/98]. Des droits et obligations, comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne, sont offerts aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l'UE et qui satisfont aux autres conditions prévues dans les règlements 883/2004 et règlement 987/2009 [Règlement 859/2003].

    Le chômeur qui part dans un autre État membre pour y chercher un emploi reçoit durant une période maximale de trois mois à partir du départ, les prestations du pays du dernier emploi à la charge de ce pays. Les remboursements pour soins de santé aux membres de la famille résidant dans un État membre, autre que celui où le travailleur est occupé et assuré, se font intégralement aux institutions du pays de résidence. Les prestations familiales sont accordées selon la législation et au taux prévu dans le pays d'emploi et ne peuvent pas être subordonnées à des conditions de résidence durant une certaine période [affaire C-111/91].

    Une législation similaire couvre les travailleurs non salariés et les membres de leurs familles [Règlement 1390/81] ainsi que les activités non salariées sur le territoire de deux ou plusieurs États membres [Règlement 883/2004, mod. en dernier lieu par règlement 1224/2012]. Concernant l’assurance maladie, les assurés qui effectuent un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État où ils sont assurés, à des fins touristiques ou de travail, peuvent se faire hospitaliser ou se faire rembourser des soins médicaux urgents dans l'État d'accueil sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie ("la carte européenne") [Décisions 2003/751, 2003/752 et 2003/753 et décisions S1, S2 and S3]. Cette carte a remplacé tous les formulaires demandés auparavant pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins de santé lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent ou de résidence. La carte européenne a simplifié l'accès aux soins dans le pays de séjour temporaire tout en garantissant aux organismes qui financent le système de soins du pays de séjour que le patient est bien assuré dans son pays d'origine et qu'ils seront donc bien remboursés par leurs homologues.

    Pour le fonctionnement efficace d'un marché européen de l'emploi, il convient, en outre, que les travailleurs migrants potentiels disposent d'une information aussi complète que possible sur le nombre et la nature des emplois disponibles dans l'Union européenne ainsi que sur les qualifications requises. C'est la tâche du mécanisme de rapprochement des offres et des demandes à vocation européenne dénommé EURES (European Employment Service), qui est un réseau composé d'environ 400 conseillers - provenant des services nationaux de l'emploi, d'organisations patronales ou syndicales, d'administrations régionales ou d'établissements d'enseignement - formés spécialement pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et de main-d’œuvre [Décision 2003/8].

    Le cœur du réseau EURES est constitué d'une base de données informatisée contenant à la fois des offres et des demandes d'emplois à dimension européenne et des informations sur les conditions de vie et de travail dans les pays de l'Union - logement, impôts, sécurité sociale, contrats de travail. La Commission européenne assure la coordination de l'ensemble. Eures sert à la fois d'agence pour l'emploi à l'échelle de l'Europe, ayant pour mission d'informer, de conseiller et de placer les demandeurs d'emploi sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen, et de forum pour l'examen, au niveau opérationnel, de toutes les questions liées à l'emploi en Europe. En facilitant le recrutement et l'acquisition d'expériences par-delà les frontières, ce réseau contribue activement à la création d'un marché européen de l'emploi. Près d'un demi million de personnes demandent les services de l'EURES tous les ans. Le site d'EURES sur le serveur Europa sur Internet donne aux demandeurs d'emploi et aux employeurs l'accès à la base d'offres d'emploi d'EURES ainsi qu'à tous les sites Internet des services publics de l'emploi partenaires.

    Pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l'Union européenne, il fallait aussi garantir et encourager la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Cela a été fait par une directive, qui oblige les États membres à traiter les enfants des travailleurs migrants de la même manière que les enfants des travailleurs nationaux, y compris pour ce qui est des aides accordées par les pouvoirs publics aux élèves et aux étudiants [Directive 77/486]. Deux résolutions du Conseil, concernant respectivement la scolarisation des enfants tziganes et voyageurs et la scolarisation des enfants de parents exerçant des professions itinérantes prévoient des mesures à prendre par l'UE et les États membres pour résoudre les problèmes spécifiques de ces populations faiblement scolarisées.

    Concernant l'assurance maladie, la Cour de justice a établi que, lorsqu'un assuré social a été autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins, l'institution du lieu de séjour est tenue de lui servir les prestations en nature conformément aux règles relatives à la prise en charge des soins de santé qu'applique cette dernière, comme si l'intéressé y était affilié [affaire C-368/98]. Une autorisation ne puisse être refusée du chef d'une absence de nécessité médicale que lorsqu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun auprès d'un établissement ayant conclu une convention avec la caisse de maladie dont relève l'assuré [affaire C-157/99].

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    Votre carte routière dans le labyrinthe de l'Union européenne.

    Basé sur le livre de Nicholas Moussis:
    Accès à l'Union européenne: droit, économie, politiques
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