Alors qu'on réglait certains problèmes avec l’harmonisation des législations, les États membres, tentés par le protectionnisme, notamment dans le climat économique morose des années 70, adoptaient de nouvelles réglementations et créaient d'autres entraves techniques aux échanges. Les travaux laborieux des institutions communautaires pour éliminer ces entraves ressemblaient donc aux efforts sans fin des Danaïdes, punies par les dieux grecs de remplir un tonneau sans fond. C'est pourquoi la Commission a songé à une nouvelle approche du problème. Elle s'appuya pour cela sur la jurisprudence de la Cour de justice. Dans son arrêt du 20 février 1979 dans l'affaire "Cassis de Dijon" (concernant la vente en Allemagne de liqueur de cassis produite en France), la Cour de justice donnait une définition très large des obstacles à la liberté des échanges qui sont interdits par les articles 30 et suivants du traité CEE (articles 34 à 37 TFUE, ex-articles 28, 29, 30 et 31 TCE) [affaire 120/78]. Elle précisait que tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre doit en principe être admis sur le marché de tout autre État membre.
Même si elles sont applicables indistinctement aux produits nationaux et importés, les réglementations nationales ne peuvent créer des entraves que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général, but de nature à primer sur les exigences de la libre circulation des marchandises, qui constitue l'une des règles fondamentales de l'Union européenne. En clair un pays ne doit pas barrer la route à des produits concurrents d'un autre État membre uniquement parce qu'ils sont légèrement différents des produits nationaux. S'il le fait, la Commission le poursuit jusqu'à la Cour de justice, où il a toute chance d'être condamné sur base de la jurisprudence existante. Selon un autre arrêt de la Cour, les réglementations nationales doivent être non discriminatoires quant aux opérateurs économiques auxquels elles s'appliquent et quant à leurs effets, en droit ou en fait, sur la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres [affaires C-267/91 et C-268/91].
Parallèlement à l'application du principe dit "Cassis de Dijon", la Commission a fait adopter au Conseil, en 1983, une procédure d'information concernant les normes et les réglementations techniques envisagées par les États membres. Cette procédure a été codifiée en 1998 [Directive 98/34] et son champ d'application a été étendu aux services de la société de l'information dans les nouveaux États membres [Décision 2004/299 et décision 2004/330]. Sur base de ces directives, les projets des normes et réglementations techniques envisagées par les autorités compétentes doivent être communiqués à la Commission qui peut ainsi les communiquer aux autres États membres et demander des modifications avant qu'ils soient mis en vigueur. Il s'agit d'un exemple de souveraineté partagée: les États membres ont accepté de perdre leur indépendance d'action dans le domaine de la normalisation, mais ont gagné en contrepartie le droit de surveiller les actions de leurs voisins [voir la section 1.1.2].
Pareille procédure d'information existe aussi dans le cadre de l'accord EEE [voir la section 25.1]. La transparence règne ainsi dans l'ensemble de l'Espace économique européen. La procédure d'information a prouvé être un instrument essentiel de prévention de l'apparition de nouvelles entraves aux échanges pouvant résulter de normes ou règles techniques. De plus, elle est un bon outil pour la création d'un environnement technique commun à toutes les entreprises européennes. Selon la Cour de justice, une réglementation technique adoptée en violation de la procédure d'information, c’est à dire sans notification préalable à la Commission, est inapplicable, ne peut pas être opposée aux particuliers et le juge national doit refuser de l’appliquer [affaire C-194/94]. Des règles et procédures strictes doivent être suivies par les autorités compétentes d'un État membre lorsqu'elles prennent ou ont l'intention de prendre une décision , qui entraverait la libre circulation d'un produit commercialisé légalement dans un autre État membre [Règlement 764/2008, voir la section 6.2.3].