Le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier
au début des années 50 [voir la section 2.1] avait prévu que les compétences étendues qu'il confiait à la Haute Autorité seraient soumises à un contrôle public exercé par une "Assemblée commune" représentant "les peuples des États réunis dans la Communauté". Avec la création, en 1957, de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Assemblée commune constitua, à sa demande, pour les trois Communautés, une assemblée élargie, composée de 142 membres. Réunie en session constitutive à Strasbourg, le 19 mars 1958, l'Assemblée se donna elle-même deux jours plus tard, le nom d'"Assemblée parlementaire européenne". Quatre ans plus tard, le 30 mars 1962, elle décida (sans la bénédiction des gouvernements) de prendre l'appellation de "
Parlement européen
", appellation sanctionnée par l'Acte unique européen de 1987.
Pendant les premières années de la construction européenne, les parlementaires européens étaient désignés par les parlements nationaux et devaient être membres de ceux-ci. Prévue par les traités de Paris et de Rome, l'élection de l'assemblée européenne au suffrage universel direct ne s'est concrétisée qu'en juin 1979 [Décision 76/787]. Des principes électoraux communs, appliqués dès 2004, prévoient, notamment, que l'élection se déroule au suffrage universel direct, libre et secret et que les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel, la qualité de membre du Parlement européen étant incompatible avec celle de membre d'un parlement national [Décision 2002/772].
Le nombre de parlementaires européens a augmenté avec les élargissements successifs de la Communauté/Union. Avec l'élargissement de 2007, le nombre total des sièges du Parlement européen a été porté à 785 et le nombre des représentants élus dans chaque État membre a été fixé comme suit::
· Allemagne 99;
· France, Italie et Royaume-Uni 78 chacun;
· Espagne et Pologne 54 chacune;
· Roumanie 35;
· Pays-Bas 27;
· Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie et Portugal 24 chacun;
· Suède 19;
· Autriche et Bulgarie 18 chacune;
· Danemark, Finlande et Slovaquie 14 chacun;
· Irlande et Lituanie 13 chacune;
· Lettonie 9;
· Slovénie 7;
· Chypre, Estonie et Luxembourg 6 chacun; et
· Malte 5.
Selon le
traité de Lisbonne
(suivant le projet de traité constitutionnel), le Parlement européen sera composé de représentants des citoyens de l'Union, dont le nombre ne dépassera pas 750, plus le président. La représentation des citoyens sera assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de 6 députés par État membre, pour s'assurer que, même dans les États membres les moins peuplés, tous les courants politiques importants auront une chance d'être représentés au Parlement européen. Aucun État membre ne se verra attribuer plus de 96 sièges. Le Conseil européen adoptera à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés ci-dessus (article 14 TUE = article I-20, Constitution). Il s'ensuit que, puisque le nombre des parlementaires européens ne dépassera jamais le plafond de 750 et que les plus petits États membres disposeront toujours d'au moins 6 sièges, dans le cas de nouveaux élargissements, les plus grands États membres devront céder un nombre de leurs sièges aux nouveaux États membres.
Grâce à son élection directe par les peuples de l'Union, le Parlement européen est le seul véritable Parlement multinational au monde et joue un rôle toujours plus important dans le processus d'intégration européenne. En effet, alors que, de par les traités originaux, le rôle du Parlement était purement consultatif, il n'a cessé de grandir avec chaque révision des traités, notamment dans les domaines législatif et budgétaire. Il faut d'ailleurs dire que les parlements nationaux exercent rarement leurs pouvoirs législatifs et budgétaires pleinement, soumis comme ils le sont à la volonté des partis, qui soutiennent les gouvernements, qui leur soumettent les projets législatifs. Le Parlement européen n'est pas soumis à de telles contraintes. À l'heure actuelle, le Parlement exerce quatre fonctions: législative, politique, budgétaire et de contrôle.
La mission première du Parlement européen, celle de consultation, provenant des traités instituant les Communautés et permettant à celui-ci de donner un avis sur les propositions de la Commission, a été renforcée par l'Acte unique de 1987, qui institua une procédure de coopération avec le Conseil dans plusieurs décisions. La fonction législative du Parlement a été considérablement renforcée par les traités d'Amsterdam et de Nice, grâce aux procédures de codécision et coopération définies aux articles 251 et 252 (TCE) [voir la section 4.3.]. Le traité de Lisbonne étend la procédure de codécision, rebaptisée "procédure législative ordinaire" (articles 14 TUE et 294 TFUE), à un grand nombre de domaines, à l'exception notable de celui de la politique étrangère et de sécurité commune. Ainsi, le Parlement aura les fonctions d'une chambre des représentants des citoyens, tandis que le Conseil jouera le rôle d'un Sénat, représentant les gouvernements des États membres. La demande d'adhésion de nouveaux États membres dépendra de l'accord du Parlement européen, qui pourra refuser une candidature, malgré même l'accord unanime des gouvernements des États membres.
La fonction politique du Parlement est aussi essentielle. Représentant de 456 millions de citoyens (UE-25), forum européen par excellence, le Parlement est le maître d'œuvre virtuel de la construction européenne. C'est souvent lui qui demande aux autres protagonistes, la Commission et le Conseil, de développer ou d'infléchir des politiques communes existantes ou d'en lancer de nouvelles. En effet, le traité lui donne le droit de demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union (Article 225 TFUE). Selon le traité de Lisbonne, le président de la Commission est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent (articles 14 et 17 TUE). Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen (article 17 TUE). Ces dispositions affirment clairement la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement. La Commission doit soumettre au Parlement chaque année un "Rapport général sur les activités de l'Union européenne". Le Conseil européen, lui-même, doit lui présenter un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union.
La fonction de contrôle du Parlement est exercée notamment sur la Commission. La Commission est responsable devant le Parlement seul, afin d'éviter qu'elle s'incline devant la volonté des gouvernements ou de certains d'entre eux (article 17 TUE). Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'Union (article 319 TFUE). La Commission doit rendre compte au Parlement, défendre ses propositions devant les commissions parlementaires et les séances plénières. Le Parlement peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire (article 226 TFUE). Le Parlement peut en outre adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une motion de censure contre la Commission et la contraindre ainsi à démissionner (article 234 TFUE), comme il a menacé de le faire en mars 1999.
Le Parlement européen nomme un
médiateur
(Ombudsman), habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou des organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles [Article 228 TFUE, décision 94/114 et décision 94/262]. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur doit transmettre ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée et informer la personne dont émane la plainte du résultat de ces enquêtes. Ces procédures peuvent contribuer à rapprocher le citoyen de la construction européenne [voir la section 9.3].
En ce qui concerne les fonctions budgétaires du Parlement européen, le traité de Lisbonne abolie la distinction entre "dépenses obligatoires" et "dépenses non-obligatoires" et, par conséquent, le Parlement exerce les mêmes fonctions budgétaires que le Conseil (article 14 TUE) [voir la section 3.4]. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union (article 314 TFUE). Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et sur base du rapport de la Cour des comptes, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'Union (article 319 TFUE). Il exerce ainsi un contrôle democratique sur les ressources propres de l'Union. En fait, les pouvoirs budgétaires du Parlement européen sont comparables à ceux des parlements nationaux.
L'activité des
commissions parlementaires
, qui suivent les politiques européennes dans le détail et en permanence a beaucoup contribué à développer l'influence du Parlement européen. Ces commissions rédigent des rapports sur n'importe quel sujet qui leur paraît mériter l'attention des institutions européennes et invitent les membres compétents de la Commission européenne à venir prendre position ou à s'expliquer devant elles et/ou devant la session plénière de l'Assemblée au moment du vote. Les avis, rapports et résolutions du Parlement, préparés par les commissions spécialisées, influencent souvent les propositions de la Commission et donc les politiques communes, car ils font preuve non seulement d'une volonté politique de faire avancer le processus d'intégration européenne, mais aussi d'une connaissance approfondie des dossiers compliqués de ce processus.
Chaque membre du Parlement peut soulever n'importe quel point de l'activité de la Commission et lui demander des comptes par la voie de
questions écrites ou orales
. Chaque année le Parlement pose quelque 3.000 questions, les neuf dixièmes à la Commission et les autres au Conseil. Ces questions permettent au Parlement, non seulement de suivre de près tout nouveau développement de la politique communautaire, mais très souvent d'initier de tels développements. Mais, le Parlement contrôle aussi l'activité (ou l'inertie) du Conseil et même du Conseil européen, qui lui rend compte de ses actions, positions et décisions après ses sessions.